B-1, r. 1.01 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats

Texte complet
2. Une personne visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 peut donner des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui décerne un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau, si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle a suivi une formation en éthique et en déontologie d’une durée minimale de 3 heures reconnue par le Barreau;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un avocat en exercice visé à l’article 3;
3°  sauf s’il s’agit de communications de nature administrative, elle ne communique seule avec un client qu’après avoir obtenu l’approbation de l’avocat qui la supervise, lequel détermine si sa présence est requise eu égard à la complexité du dossier et à la nature des questions juridiques en cause;
4°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux avocats relatives à la déontologie ainsi qu’à la comptabilité et aux normes d’exercice professionnel, avec les adaptations nécessaires.
D. 652-2022, a. 2.
En vig.: 2022-04-28
2. Une personne visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 peut donner des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui décerne un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau, si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle a suivi une formation en éthique et en déontologie d’une durée minimale de 3 heures reconnue par le Barreau;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un avocat en exercice visé à l’article 3;
3°  sauf s’il s’agit de communications de nature administrative, elle ne communique seule avec un client qu’après avoir obtenu l’approbation de l’avocat qui la supervise, lequel détermine si sa présence est requise eu égard à la complexité du dossier et à la nature des questions juridiques en cause;
4°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux avocats relatives à la déontologie ainsi qu’à la comptabilité et aux normes d’exercice professionnel, avec les adaptations nécessaires.
D. 652-2022, a. 2.